Article 6. Dans les Ports ou il ma pas Consul du Brsil, ou Dlegu, le Manifeste doit etre lägalise par deux RNågociants Bresiliens, et al defaut, par deux Ngociants du Pays, et leurs respectives signatures seront reconnues par PAutorite Locale, a qui de droit. Article 7. En casquon verifierait que le Båtiment a apporte plus grande quantite de marchandises que celles spåcifics dans le Manifeste; ce quilen aura de trop, sera sais en faveur des saisissants. Article 3. i i Si au contraire on trouverait moindre quantit de marchandises que celles declares dans le Manifeste, elles seront considerges comme 5080 traitte frauduleusement: — si le manque est dun ou plusieurs Colis, le Capitaine sera soumis å la peine de contrebande; si cest dans la qualite de la marchandise, la måme peine rtombera sur le proprietaire, Article 9. Dans les cas prescrits aux articles 7 8, les amendes seront executes par le simple fait davoir et trouve plus ou moins de Colis, ou de marchandises, sans admettre quelque autre preuve cet egard, ni permettre des disputes judiciaires. Article 10. : Tous les articles et marchandises de qualitä inferieure å celle declare, seront saisis comme contrebande. Article 11. ö Les Consula et vice Consuls du Bresil, dabord wils recvront de prsent Dcret, le ferönt publier dans les journaux des Ports de PEtat ou ils resident, et en remettront sans delai deux exemplaires aux Juges de Douanes de PEmpire, Article 12, Les Båtimens venant de VEurope, de la cöte Orientale de Amerique, et Occidentale dAfrique, sont soumis aux dispositions de ce Decret aprss avoir coul neuf mois, a partir de sa date; et dixhuit mois pour ceux venant au dela des Capsz bien entendu, quand les Consuls ou Vice Consuls Bråsiliens, majent pas fait publiet oes disposmions par la presse dans les susdits Ports: ainsi les Batimens qui partiront de ces Pays un mois apres la publication, en seront assujettis. quoique les temps marqus ne soient pas ecoules, Article 13, Iinfractionde ce Deert commise par les Consuls ou Vice Consuls, les assujettit a une amende de Cent åCinq Cent mille råes, et å la destitution de leurs places en cas de recidive. Article 14, Deans Je cas qwun Båtiment napporte pas de Manifeste, il sera admis å la decharge, payant dix pour Cent de plus sur la valeur de som chargement, Article 15. Te Capitaine Pun Båtiment qui napportera pas son Manifeste selon les formes prescrits dans ce Dcrät, payera une amende de Cinq-Cent mille res å Deux Contos de res ou Deux millions de res. Article 16. Le Båtiment restera hypotheque pour les amendes imposees au Capitaine par ce Decret. et toutes les marchandises appartenantes au måöme pronrietaire resteront hypoetheguges pour les amen