Aftonbladet – 27 maj 1867, sida 2

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STOCKHOLM den 27 Maj. På enskild väg ha vi lyckats från London: erhålla ett meddelande af ordalydelsen i den nyligen afslutna traktaten rörande Luxemburg, hvilken ännu icke varit publicerad i någon tidning. Den franska texten lyder sålunda: Au nom dela Tres-Sainte et Indivisible Trinit, : S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-duc de Luxembourg, prenanten considration le changement apportå å la situation du Grandduch, par suite de la dissolution des liens qui Fattachaient å Vancienne Confederation germanique, a invit L. L. M. M. Empereur des Francais, IEmpereur dAutriche, la Reine dAngleterre, le Roi des Belges, le Roi de Prusse et TEmpereur de toutes les Russies å rtunir leurs Repråsentants en conference å Londres afin de sentendre avec les Plenipotentiaires de 8. M. le Grand-duc sur les nouveaux arrangemens å prendre dans Finteret gneral de la paix. Et leurs dites Majestås, aprås avoir accept cette invitation, ont råsolu dun commun accord de repondre au dåsir que S. M. le Roi dItalie a manifest de prendre part å une deliberation destin6e å offrir un nouveau gage de såretå au maintien du repos gånåral. En consquence L. L. M. M., de concert avec 5. M. le Roi dItalie, voulant conclure dans ce but un trait, ont nommå pour leurs plånipotentiaires, savoir: (Suivent les noms des plånipotentiaires plus loin soussigns avec leurs titres) lesquels, aprås avoir chang6 leurs pleins pouvoirs, trouvås en bonne et dåe forme, sont convenus des articles suivans: Art. 1. 5. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-duc de Luxembourg, maintient les liens qui attachent le dit Grand-duch å la maison dOrange-Nassau en vertu des traites qui ont plac cet Etat sous la souverainetå de S. M. le Roi grand-duc, ses descendans et successeurs. Les droits que possedent les agnats de la maison de Nassau sur Ila succession du Grand-duch6 en vertu des mtmes traites sont maintenus, Les Hautes Parties contractantes acceptent la pråsente dåclaration et en prennent acte. Art. 2. Le Grand-duchå, dans les limites dtermintes par lacte annex aux traites du 19 Avril 1839, sous la garantie des cours dAutriche, de France, de Grande Bretagne, de Prusse et de Russie, formera dsormais un Etat perptuellement neutre. Il sera tenu dobserver cette måme neutralit envers tous les autres Etats. Les Hautes Parties Contractantes sengagent A respecter le principe de la neutralite stipulte par le pråsent article. Ce principe est et demeure plac sous la sanction dela zarantie collective des puissances signataires lu pråsent trait, å Iexception de la Belgique jui est elle-måme un Etat neutie. Art. 3. Le Grand-duch de Luxembourg tant neutralis aux termes de Vart, 2, le naintien ou Itablissement de places fortes; ur son territoire devient sans nåcessitel. omme sans objet. Par consequent il est: ;onvenu, dun commun accord, que la ville le Luxembourg, considere par le passel; ous Je rapport militaire comme forteressej derale, cessera dtre une ville fortifite,l:; S. M. le Roi Grand-duc se rserve dentre1 enir dans cette ville le nombre de troupes cessaire pour y veiller au maintien duli on ordre, S Art. 4. Conformment aux stipulations!i ontenues dans les art. 2 et 3,8. M. le Roil1l e Prusse dåclare que ses troupes actuel-l1 smetit en garnison dank Ia ville de Luxemlc

27 maj 1867, sida 2

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